{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3426401?doc=", "Checksum": "3d662a2a9c2f5df07b00706162faed8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000108_2025_AC_1028_2025.pdf", "Checksum": "391afc80382469aa40c6bf77fe076b15"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1028/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:09", "Checksum": "4fc665e7f79e10318c860f41f27b431b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025\n\n3.6. En l'espèce, la requête d'assistance juridique de la recourante est lacunaire, tant en\nraison d'allégués insuffisants et de moyens de preuve inexistants, que sur le plan de la\nmotivation insuffisante de ses prétentions.\n3.6.1 Tout d'abord, la recourante n'a pas même mentionné en quoi consistait son atteinte\nà sa santé ayant entraîné un degré d'invalidité complet, ni s'il s'agissait d'une atteinte\nvisible ou non, et n'a produit aucun moyen de preuve y relatif, dont la décision de l'Office\nAI du 16 décembre 2022 lui ayant accordé une rente entière d'invalidité.\nDe plus, elle n'a pas expliqué comment elle avait pu s'adresser à l'Hospice général en 2010\nen \"ayant toujours fait état d'une capacité de travail\" et d'\"une démarche de recherche\nd'emploi\", alors qu'elle a affirmé être affectée d'une incapacité totale et durable de travail\ndepuis 2008. A cet égard, les art. 70 al. 2 let. b LPGA et 15 al. 3 OACI qu'elle invoque\nsont dénués de pertinence car les affirmations de la recourante sont exclusives l'une de\nl'autre : soit elle pouvait exercer une activité lucrative, ce qui signifie qu'elle n'était pas\nen situation d'incapacité totale et durable de travail depuis 2008, soit elle subissait un tel\nétat et devait expliquer pourquoi elle recherchait néanmoins un emploi et ne s'était pas\nouverte de cette situation auprès de son assistant(e) sociale de l'Hospice général, afin de\ntrouver des alternatives.\nS'il est vrai que l'accompagnement social par l'Hospice général comprend une prestation\nde conseil (art. 5 al. 2 LASI), celle-ci présuppose la collaboration active de la recourante\net la communication de sa part de toute information et tout document utile à cet\naccompagnement, en application de l'art. 7, 1ère et 2ème phr. LASI. De même, la\nsubsidiarité de l'aide financière lui imposait de faire valoir sans délai ses droits auprès de\nl'assurance-invalidité, en application de l'art. 9 al. 2 LASI.\nOr, il semble que la recourante n'ait jamais communiqué de documents relatifs à une\nincapacité de travail à son assistant(e) social(e), puisque cela ne ressort ni de ses allégués,\nni de son dossier auprès de l'Hospice général. Elle n'explique donc pas comment l'Hospice\ngénéral, dans ces conditions, aurait pu et dû déceler qu'elle était atteinte d'une incapacité\ntotale de travail, ni quand il aurait dû s'en rendre en compte.\n3.6.2. S'agissant de l'illicéité selon l'art. 41 CO, applicable par renvoi de l'art. 6 LREC, la\nrecourante devait se fonder sur une norme juridique qui imposait à l'Hospice général de\nprendre une mesure en sa faveur et qu'il aurait omise. A cet égard, elle se prévaut en vain\nde la détection précoce, selon les art. 3abis et 3b al. 2 let. j. LAI, puisque cette mesure\nn'existait pas avant le 1er janvier 2022, date de son entrée en vigueur.\nLa recourante n'a pas identifié un(e) fonctionnaire ou un(e) agent(e) de l'Hospice général\nqu'elle tiendrait pour responsable et, a fortiori, n'a pas rendu sa faute vraisemblable.\nL'évaluation très succincte du dommage n'a notamment pas porté en déduction les\nprestations perçues de l'Hospice général, de sorte que celui-ci n'a pas été rendu\nsuffisamment vraisemblable.\nLa causalité hypothétique ne peut pas être examinée, faute d'éléments suffisants à cette\nfin.\n\nAC/1028/2025\n- 9/10 -\n\nEnfin, le calcul de la prescription selon les délais relatifs et absolu de l'art. 60 CO, dans\nson ancienne ou sa nouvelle teneur, n'est pas possible, en raison de l'état de fait lacunaire.\nIl résulte de ce qui précède que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil\na rejeté la requête de la recourante du 16 avril 2025.\nInfondé, le recours sera, dès lors, rejeté.\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n*****\n\nAC/1028/2025\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours formé le 28 mai 2025 par A______ contre la décision rendue le\n16 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1028/2025.\n\nAu fond :\nLe rejette.\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la\nvoie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1028/2025\n"}