{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3426401?doc=", "Checksum": "3d662a2a9c2f5df07b00706162faed8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000108_2025_AC_1028_2025.pdf", "Checksum": "391afc80382469aa40c6bf77fe076b15"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1028/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:09", "Checksum": "4fc665e7f79e10318c860f41f27b431b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025\n\nDans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2020, l'art. 60 al. 1 CO dispose que l’action\nen dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale\nse prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage\nainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du\njour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.\nSelon l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription\nplus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est\npas échue en vertu de l’ancien droit.\nSelon la jurisprudence, lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une \"situation qui évolue\",\nle délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (ATF 126 III 161\nconsid. 3c). Tel est le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements\ndommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2; cf.\négalement ATF 126 III 161 consid. 3c; ATF 109 II 418 consid. 3). Autrement dit, en cas\nde comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée, le délai de\nprescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite (ATF 92 II 1\nconsid. 5b) ou au moment où la continuité de l'acte est rompue (ATF 148 II consid. 6.2.3\net les références citées).\n3.5 Pour sa part, la recourante se prévaut de dispositions légales, dont la teneur est la\nsuivante :\nSelon l'art. 70 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales\n(LPGA: 830.1), l’ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas\nlorsqu’un événement assuré lui donne droit à des prestations d’une assurance sociale mais\nqu’il y a doute sur le débiteur de ces prestations (al. 1). Sont tenues de prendre\nprovisoirement le cas à leur charge : l’assurance-chômage, pour les prestations dont la\nprise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents,\nl’assurance militaire ou l’AI est contestée (al. 2, let. b).\nSelon l'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en\ncas d'insolvabilité (837.02; OACI), lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée\nsur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et\nqu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est\nréputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance\nn’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au\ntravail ou à l’exercice d’une activité lucrative.\nSelon l'art. 3abis LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363),\nla détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA) (al. 1).\nSelon l'art. 3b al. 1 LAI, le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue\nd’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de\nl’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un\ncertificat médical d’incapacité de travail. Sont habilités à faire un telle communication\nnotamment les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale (al. 2,\nlet. j).\n\nAC/1028/2025\n- 8/10 -\n\n"}