{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3426401?doc=", "Checksum": "3d662a2a9c2f5df07b00706162faed8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000108_2025_AC_1028_2025.pdf", "Checksum": "391afc80382469aa40c6bf77fe076b15"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1028/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:09", "Checksum": "4fc665e7f79e10318c860f41f27b431b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025\n\nd'aide financière peuvent être accordées notamment à titre d'avance sur prestations\nsociales ou d'assurances sociales (al. 3, let. a).\n3.4. La responsabilité est régie par la loi genevoise sur la responsabilité de l’Etat et des\ncommunes (LREC; A 2 40) du 24 février 1989. Selon l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève\net les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers\nd’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par\nleurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail.\nLes règles générales du code civil suisse s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif\n(art. 6 LREC).\nSelon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit\nintentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\nLes conditions d'application de cette disposition impliquent la violation fautive d'une\nobligation (acte illicite), un dommage, une faute ou une négligence, même légère, ainsi\nqu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le\ndommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2, 3.2.1 et 3.4; 139 V 176 consid. 8; arrêts du\nTribunal fédéral C_242/2022, 9C_274/2022 du 29 avril 2025 consid. 8.2.1; 9C_496/2022\ndu 18 juin 2024 consid. 7.1; 4A_401/2023 du 5 mai 2024 consid. 2.2).\nL'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte\nà un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat; Erfolgsunrecht) ou de l'atteinte au\npatrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint\n(illicéité par le comportement; Verhaltensunrecht). Le patrimoine en soi n'est pas un bien\njuridique, son atteinte n'est donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne\nsont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que\ntel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de\nl'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection\ncontre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une\naction, soit dans une omission, auquel cas il faut qu'il existe, au moment déterminant, une\nnorme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose de\nprendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé) (ATF\n148 II 73 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral C_242/2022, 9C_274/2022 du 29 avril\n2025 consid. 8.2.1 et les références citées).\nEn cas d'omission, l'examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage\nserait également survenu si l'acte omis avait été accompli; il s'agit d'un lien de causalité\nhypothétique (ATF 148 II 73 consid. 3.3; 141 V 71 consid. 8.1; ATF 133 V 14 consid. 9.2;\nATF 115 II 440 consid. 5a et la référence citée).\nJusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 aCO disposait que l'action en dommages-intérêts ou\nen paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à\ncompter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la\npersonne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait\ndommageable s'était produit.\n\nAC/1028/2025\n- 7/10 -\n\n"}