{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3426401?doc=", "Checksum": "3d662a2a9c2f5df07b00706162faed8f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1028-2025_2025-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000108_2025_AC_1028_2025.pdf", "Checksum": "391afc80382469aa40c6bf77fe076b15"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1028/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:09", "Checksum": "4fc665e7f79e10318c860f41f27b431b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2025 AC/1028/2025\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\nPar conséquent, le projet de décision de l'Office AI du 24 août 2022 et les faits y relatifs\nne seront pas pris en considération.\n3. La recourante conteste que son action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général\nsoit dénuée de chances de succès et reproche à l'Autorité de première instance de s'être\nfondée sur la position de l'Hospice général, selon laquelle elle aurait été dans une\ndémarche de recherche d'emploi. Or, à son sens, le dépôt d'une demande auprès de l'Office\nAI n'est pas exclusif d'une recherche d'emploi et se réfère aux art. 70 al. 2 let. b LPGA et\n15 al. 3 OACI.\nDe plus, la décision de refus ne pouvait pas être motivée par le fait que la recourante\nn'avait pas démontré son incapacité de travail durable, puisque la décision de l'Office AI\navait retenu que le caractère tardif de la demande avait différé le début de son droit à la\nrente. Autrement dit, si cette demande avait été déposée en temps voulu, la recourante\naurait bénéficié d'un rétroactif beaucoup plus important au titre des rentes AI et LPP.\nLa responsabilité de l'Hospice général était engagée car il aurait dû informer la recourante\ncorrectement et, sans la représenter, l'inviter à déposer une demande à l'Office AI ou à\nprocéder à une détection précoce, laquelle a pour but de prévenir l'invalidité au sens de\nl'art. 3b LAI. Or, l'Hospice général, en tant qu'organe d'exécution des lois cantonales\nrelatives à l'aide sociale, est habilité à adresser une telle communication (art. 3b al. 2, let. j\nLAI).\nEnfin, l'action en responsabilité n'était pas prescrite, puisque le délai de trois ans courant\nà compter de la connaissance du dommage selon l'art. 60 CO, n'avait pas commencé à\ncourir avant la décision de l'Office AI du 16 décembre 2022 et n'était, dès lors, pas échu.\n3.1. L'octroi de l'assistance juridique est soumis au respect de conditions légales :\n3.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune\net de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.\nAux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements\net les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation\npersonnelle et justifier de sa situation financière.\nSelon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur\nl'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des\nparties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références\ncitées).\n3.1.2. De plus, selon l'art. 117 let. b CPC, la personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de\ntoute chance de succès.\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées\n\nAC/1028/2025\n- 5/10 -\n\n"}