3.2. En l'espèce, l'ensemble des griefs formulés par la recourante sont fondés sur des faits irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ceux-ci. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante devait solliciter l'octroi d'une provisio ad litem avant de pouvoir prétendre au bénéfice de l'assistance juridique, dès lors qu'il apparaît que son mari dispose d'une fortune mobilière de plus de 113'000 Euros. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.