{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1027-2016_2016-05-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637415?doc=", "Checksum": "351dc8b5c0180f7a704856a39297b8c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1027-2016_2016-05-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000072_2016_AC_1027_2016.pdf", "Checksum": "985ca426b9f802f4d6da90912aa02e36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1027/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2016 AC/1027/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:31", "Checksum": "68ab2584bcb8f4001ce39c42ef3d2888", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2016 AC/1027/2016\nRegeste:\nDÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1027/2016 DAAJ/72/2016\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 24 MAI 2016\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée c/o ______, Genève,\n\nreprésentée par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, avocats, rue Verdaine 15,\n1204 Genève,\n\ncontre la décision du 18 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 mai 2016\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 6 avril 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour\nune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nB. Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 2 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil\na rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante remplissait la\ncondition d'indigence, mais que son époux disposait d'une fortune mobilière de plus de\n113'000 Euros, de sorte qu'elle devait requérir judiciairement une proviso ad litem de la\npart de celui-ci avant de solliciter l'assistance juridique.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 mai 2016 au greffe de la\nCour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée, avec effet au 6 avril\n2016.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles et allègue des faits qui n'ont pas été portés à\nla connaissance du premier juge, soit notamment qu'elle ne connaît pas l'adresse de son\nmari.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit\nauprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nPar conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en\nconsidération.\n\nAC/1027/2016\n- 3/4 -\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nLes ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation\nd'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État\nd'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien\nprévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a).\n\nLa partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès,\nmais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir\nde l'État l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'État\nd'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée\nde chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant\ndu droit de la famille. Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138\nIII 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de\nfrais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai\nsupplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).\n\n3.2. En l'espèce, l'ensemble des griefs formulés par la recourante sont fondés sur des\nfaits irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'il ne sera\npas entré en matière sur ceux-ci.\n\n"}