{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637718?doc=", "Checksum": "533ab5f2aaae8a85e87c8abe3341a194"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000093_2018_AC_1025_2018.pdf", "Checksum": "cfd272abb995f27b20d909b7e353612c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉTROACTIVITÉ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:23", "Checksum": "3d3491c7e94acc6fa2b393c525e2ed69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1025/2018\nRegeste:\nRÉTROACTIVITÉ\n\n La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons\npratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la\nrétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction\nd'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande\nd'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de\nmoyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de\nla part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au\n\nAC/1025/2018\n- 4/5 -\n\ncrédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire\ngratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce\nque l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive\n(ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012\nconsid. 2.3.3).\n\n2.2. En l'espèce, dès lors que le recourant a déposé sa requête d'assistance juridique le\nlendemain de sa consultation juridique et qu'il est plausible que les conseils prodigués à\ncette occasion lui aient servi à rédiger son recours, lequel a été déposé dans la semaine\nqui a suivi, il serait faire preuve de formalisme excessif que de refuser de prendre en\ncharge les frais consentis à cet égard.\n\nPartant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. L'assistance juridique\nsera octroyée avec effet au 27 mars 2018, de manière à couvrir les 200 fr. de\nconsultation juridique.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). En outre, le recourant ayant agi\n[en] personne, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. Une indemnité équitable pour les\ndémarches effectuées ne se justifie également pas, le recours étant bref (trois pages) et\nayant été déposé directement au greffe de la Cour de justice (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n******\n\nAC/1025/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 3 septembre 2018 par A______ contre la décision\nrendue le 30 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1025/2018.\n\nAu fond :\n\nL'admet et annule la décision entreprise.\n\nCela fait et statuant à nouveau :\n\nOctroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ avec effet au 27 mars 2018.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens ou d'indemnité\néquitable.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit\npublic; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de\nla loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle\ndoit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1025/2018\n"}