{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637718?doc=", "Checksum": "533ab5f2aaae8a85e87c8abe3341a194"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000093_2018_AC_1025_2018.pdf", "Checksum": "cfd272abb995f27b20d909b7e353612c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉTROACTIVITÉ"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:23", "Checksum": "3d3491c7e94acc6fa2b393c525e2ed69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.11.2018 AC/1025/2018\nRegeste:\nRÉTROACTIVITÉ\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1025/2018 DAAJ/93/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\ncontre la décision du 30 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 29 novembre 2018.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de prestations d'aide sociale\nfinancière versées par l'Hospice général à compter du 1er novembre 2017.\n\nb. Par décision du 6 février 2018, le CAS de B______ l'a informé de ce qu'à compter du\n1er février 2018 seule une aide financière exceptionnelle limitée à six mois pouvait lui\nêtre accordée, dès lors qu'il suivait une formation ______ auprès de C______.\n\nc. Par décision du 16 mars 2018, notifiée, aux dires du recourant, le 26 mars 2018,\nl'Hospice général a rejeté son opposition formée le 12 février 2018 à l'encontre de cette\ndécision et confirmé l'octroi de prestations d'aide financière exceptionnelle pour\nétudiants et personnes en formation, limitée à 6 mois, dès le 1er février 2018, en lieu et\nplace d'une aide financière au barème ordinaire, étant précisé que cette aide ne\ncomprenait pas la prise en charge des frais de formation.\n\nd. En date du 27 mars 2018, le recourant s'est acquitté d'une somme de 200 fr. en mains\nd'une étude d'avocats genevoise, après consultation juridique du même jour.\n\ne. Le 28 mars 2018, il a sollicité l'assistance juridique pour interjeter recours auprès de\nla Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) à l'encontre de la décision du\n16 mars 2018.\n\nf. Le 5 avril 2018, agissant en personne, il a déposé son recours.\n\nB. Par décision du 30 août 2018, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil\na octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 28 mars 2018, pour la\nprocédure de recours précitée. L'octroi a été limité à six heures maximum d'activité\nd'avocat-e, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, vu l'avancement de la\nprocédure, à l'exclusion de la prise en charge du montant de 200 fr. versé par le\nrecourant pour une consultation juridique.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 septembre 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais judiciaires et\ndépens, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle lui accorde l'aide étatique\navec effet au 28 mars 2018. Il conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée\navec effet au 27 mars 2018, afin que les frais relatifs à la consultation juridique du\n27 mars 2018 lui soient remboursés.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1025/2018\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire,\nrendues en procédure sommaire (art. 10 al. 3 LPA), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC\net 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la\nbase des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2\n05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un\ndélai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi\ndes art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin\n2016 consid. 5.1 ; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ : arrêts du Tribunal fédéral\n2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en\nparticulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des\nfaits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,\nn. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nLa requête d'assistance juridique peut être présentée avant ou pendant la litispendance\n(art. 119 al. 1 CPC).\n\nAux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet\nau jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif\n(art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\n"}