S'il semble admis que le recourant, qui ne remplit pas les conditions de l'art. 13 al. 5 RIASI, ne peut bénéficier que d'une aide financière exceptionnelle au sens de l'art. 13 al. 1 RIASI en étant inscrit à une formation ______, celui-ci a fait valoir, dans le cadre de son recours interjeté auprès de la CACJ, n'avoir pas été [réinscrit] pour ______ printemps 2018 puisqu'il ne s'était pas acquitté de la taxe d'inscription en 1'300 fr. dont il demande le paiement par l'Hospice général. Cet argument, déjà soulevé dans le cadre de son opposition à la décision du CAS de C______ du 6 février 2018, n'a pas été traité par l'Hospice général dans sa décision querellée du 16 mars 2018.