{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-07-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637675?doc=", "Checksum": "a5017645744f50addb747c9c3f09cc26"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-07-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000054_2018_AC_1025_2018.pdf", "Checksum": "adc57095a50d9e29eb2792b294581631"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "a0d001b9ba8ecb579b5f8670f1e1d110", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1025/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT\n\n 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral\n2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en\nparticulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des\nfaits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,\nn. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nAC/1025/2018\n- 4/7 -\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in\nRDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités).\n\nSi l’assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de\nsavoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie\nraisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points\ncontestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l’examen\nsommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen\nne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le\ncontrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose\naucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir\nson recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si\nl’instance de recours n’a qu’une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses\ngriefs en respectant le principe d’allégation. La perspective concrète du recourant\nd’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit\nremplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions\n(arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités;\n5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614\nconsid. 5).\n\n3.2. La LIASI concrétise, en droit genevois, l'art. 12 Cst. en ce qui concerne les\nprestations d'assistance. Elle a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les\npersonnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel\n(art. 1 al. 1 LIASI).\n\nLes étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations ordinaires\nprévues par l'art. 2 let. b LIASI. S'ils sont au bénéfice d'allocations ou prêts d'études et\nqu'ils ne font pas ménage commun avec leur père et/ou leur mère, ils ont droit à une\naide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou\nlimitée dans le temps (art. 11 al. 4 LIASI et 13 al. 1 RIASI). Cette aide comprend le\nforfait d'entretien, l'argent de poche, les frais de vêtements, les frais de transport, la\n\nAC/1025/2018\n- 5/7 -\n\nparticipation aux frais de logement, la prise en charge de la prime d'assurance-maladie\nobligatoire, la prise en charge des pensions alimentaires, l'allocation de régime, les\nfranchises et quote-part, les frais dentaires, les frais de lunettes ou de lentilles, les frais\nspéciaux dus à la maladie ou au handicap, la prime d'assurance responsabilité civile et\ninventaire du ménage, les frais de séjour temporaire d'un enfant et les frais d'installation\n(art. 19 al. 2 et 3 RIASI).\n\nL'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire\ns'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel\naux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les\nbourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont\négalement subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure audelà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation\nappropriée (MGC 2005-2006/ I A 228 p. 263; cf. art. 12 Cst. et 9 LIASI pour le principe\ngénéral de subsidiarité des prestations d'aide financière).\n\n"}