{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-07-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637675?doc=", "Checksum": "a5017645744f50addb747c9c3f09cc26"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1025-2018_2018-07-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000054_2018_AC_1025_2018.pdf", "Checksum": "adc57095a50d9e29eb2792b294581631"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "a0d001b9ba8ecb579b5f8670f1e1d110", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1025/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; AIDE FINANCIÈRE ; ÉTUDIANT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1025/2018 DAAJ/54/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 16 JUILLET 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\ncontre la décision du 24 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 2 août 2018.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de prestations d'aide sociale\nfinancière versées par l'Hospice général à compter du 1er novembre 2017.\n\nb. Informé par le recourant de ce que celui-ci suivait une formation ______ auprès de\nB______, le CAS de C______ l'a informé, par décision du 6 février 2018, de ce qu'il ne\npouvait être mis au bénéfice dès le 1er février 2018 que d'une aide financière\nexceptionnelle limitée à six mois pour étudiants et personnes en formation.\n\nc. Par décision du 16 mars 2018, l'Hospice général a rejeté l'opposition formée le\n12 février 2018 par le recourant à l'encontre de cette décision et confirmé l'octroi de\nprestations d'aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation,\nlimitée à 6 mois, dès le 1er février 2018, en lieu et place d'une aide financière au barème\nordinaire, étant précisé que cette aide ne comprenait pas la prise en charge des frais de\nformation.\n\nEn substance, l'Hospice général a considéré que le recourant avait le statut d'étudiant du\nfait qu'il suivait un programme de ______ en ______ auprès de B______, c'est-à-dire\nune formation ______, et que la reconnaissance de ce statut ne dépendait pas de la\ndisponibilité du recourant à occuper un éventuel emploi dès lors que les étudiants\nétaient de toute manière exclus du champ d'application de l'aide sociale qui n'a pas\nvocation à financier des formations. Il a en outre précisé que c'était à titre dérogatoire\nque l'Hospice général avait accepté de lui accorder une aide financière exceptionnelle\npour étudiants alors même qu'il n'en remplissait pas les conditions puisqu'il ne\nbénéficiait pas d'une bourse ou d'un prêt d'études.\n\nd. Par décision du 12 avril 2018, le Service des bourses et prêts d'études a refusé\nd'accorder au recourant une bourse d'études dans la mesure où il ne remplissait pas les\nconditions, la formation entreprise ne servant pas à son insertion ou à sa réinsertion\naprès une période consacrée à la famille ou à l'assistance des proches.\n\nB. a. Le 28 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de\nla Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) à l'encontre de la décision du\n16 mars 2018.\n\nb. Par acte du 5 avril 2018, communiqué au Vice-président du Tribunal civil, le\nrecourant a recouru auprès de la CACJ contre la décision sur opposition de l'Hospice\ngénéral du 16 mars 2018, soutenant que l'Hospice général ne lui avait pas payé ses frais\nde formation ______ pour le semestre de printemps 2018 en 1'300 fr., de sorte qu'il\nn'avait plus le statut d'étudiant et devait par conséquent bénéficier d'une aide financière\nordinaire de l'Hospice général.\n\nA l'appui de son recours, il a notamment produit des rappels de paiement de la taxe.\n\nAC/1025/2018\n- 3/7 -\n\nC. Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du\nrecourant était dénuée de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mai 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nattaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée.\n\nIl produit trois pièces nouvelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente\nde la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour\nde justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nde recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC,\napplicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral\n2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n"}