En effet, l'acte de recours ne contenait pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée. En particulier, la recourante ne contestait pas, à juste titre, que son recours contre l'ordonnance du 12 mai 2021 était a priori dénué de chances de succès puisque le Tribunal n'était plus saisi de la cause de la recourante lorsqu'elle avait déposé sa requête le 12 mai 2021, ayant rendu son jugement au fond le 29 avril 2021, décision dont la recourante avait eu connaissance le lendemain.