{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2817133?doc=", "Checksum": "dfd371fb69418ac69c739725c916adcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000139_2021_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "250317cb316ed6713e9b03b5e53eb28e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:51", "Checksum": "768823eb2ed0ba54b829b4336ad8a24b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1024/2017\n\n A l'appui de sa requête, la recourante a expliqué que la compagne de B______ devait\naccoucher le ______ 2021, de sorte que personne ne pourrait s'occuper de C______,\nétant précisé que celle-ci ne pouvait pas aller chez ses grands-parents paternels en raison\ndes abus dont elle avait été victime de leur part. La recourante a en outre accusé\nB______ d'avoir ex-matriculé C______ de son école, d'avoir déposé une plainte pénale\nabusive à son encontre, d'avoir menacé son avocat, d'avoir refusé toute médiation,\nguidance parentale et pédopsychiatrie, et d'avoir traumatisé C______ en la séparant de\nsa mère contre sa volonté, cela avec la complicité de la curatrice qui était corrompue et\ntoxique pour sa fille.\n\nb. Par requête du 21 juin 2021, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance\njuridique pour cette procédure.\n\nc. Par ordonnance du 23 juin 2021, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures\nsuperprovisionnelles, au motif que la recourante ne se prévalait d'aucun fait nouveau,\nmais ne faisait que répéter les allégations déjà soutenues devant le Tribunal.\n\nAC/1024/2017\n- 4/6 -\n\nd. Par décision du 29 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a\nrejeté la requête d'extension de l'assistance juridique en raison des faibles chances de\nsuccès de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.\n\nD. Le 2 juillet 2021, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour\ndéposer de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Cour\nde justice.\n\nE. Par décision du 7 juillet 2021, notifiée le 15 juillet 2021, la Vice-présidente du Tribunal\nde première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la\ncause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nL'Autorité de première instance a considéré que la requête de mesures\nsuperprovisionnelles et provisionnelles de la recourante reprenait les mêmes\nconclusions que celles contenues dans sa précédente requête du 21 juin 2021, qui avait\nété rejetée faute de chances de succès. La recourante n'alléguait aucun fait nouveau\ndepuis cette dernière décision, de sorte que sa nouvelle requête était également dénuée\nde chances de succès.\n\nF. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 juillet 2021 au greffe\nde la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour les actions envisagées.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à\nrecours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC)\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par\nla loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2\nci-après.\n\n1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\nAC/1024/2017\n- 5/6 -\n\n2. 2.1. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision\ntenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les\ngriefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de\nfait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la\nloi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de\ncomprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les\nfaits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la\nrecourante ne conteste pas qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis la dernière\ndécision de l'Autorité de première instance. Une fois de plus, la recourante se borne à\nlivrer des critiques toutes générales relatives à la procédure au fond.\n\n"}