{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-10-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2817133?doc=", "Checksum": "dfd371fb69418ac69c739725c916adcf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-10-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0001/DAAJ_000139_2021_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "250317cb316ed6713e9b03b5e53eb28e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:51", "Checksum": "768823eb2ed0ba54b829b4336ad8a24b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2021 AC/1024/2017\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1024/2017 DAAJ/139/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE],\n\ncontre la décision AJC/3800/2021 du 7 juillet 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 octobre 2021\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______, le père de sa fille, s'opposent depuis\nl'été 2016 dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante,\nportant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de\nl'enfant (C/1______/2016).\n\nb. Par jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance\n(TPI), statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale\nconjointe des parents sur l'enfant C______, attribué la garde de la mineure à son père,\nréservé à la mère un droit de visite, ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et\nde surveillance du droit de visite, levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire\nsuisse avec l'enfant et dispensé la mère de contribuer à l'entretien de l'enfant.\n\nc. Par actes des 27 et 28 mai 2021, la recourante a formé appel à l'encontre de ce\njugement, obtenant l'assistance juridique pour ce faire.\n\nCette procédure est toujours en cours.\n\nB. a. Par acte du 12 mai 2021, la recourante a saisi le TPI d'une requête de mesures\nsuperprovisionnelles et provisionnelles visant l'élargissement de son droit de visite sur\nsa fille.\n\nb. Par ordonnance du même jour, le TPI a déclaré cette requête irrecevable dès lors que,\nayant rendu son jugement le 29 avril 2021, il n'était plus saisi d'aucune action au fond\nrelative au droit de la famille.\n\nc. La recourante a formé un appel/recours ainsi qu'un recours pour déni de justice à\nl'encontre de cette décision le 18 mai 2021, reprochant au Tribunal d'avoir violé son\ndroit d'être entendue et d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. Elle a\nexpliqué que la séparation mère-fille violait la jurisprudence du Tribunal fédéral, les\ndroits constitutionnels et les droits humains et que le magistrat refusait de tenir une\naudience.\n\nd. Par requête du 18 mai 2021, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance\njuridique pour la procédure de recours précitée.\n\ne. Par décision du 26 mai 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a\nrejeté sa requête, au motif que les chances de succès de la procédure de recours qu'elle\navait intentée étaient nulles, car les exigences de motivation posées par la jurisprudence\nen lien avec les art. 310 et 320 CPC n'étaient pas satisfaites. En effet, la recourante se\nplaignait d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que d'une appréciation\narbitraire des preuves, sans toutefois l'expliquer. Par ailleurs, le Tribunal avait rendu sa\ndécision le jour même du dépôt de sa requête, de sorte qu'il n'y avait pas de déni de\njustice. En tout état, il apparaissait que la requête de mesures superprovisionnelles et\n\nAC/1024/2017\n- 3/6 -\n\nprovisionnelles était irrecevable, dans la mesure où le Tribunal n'était plus saisi de la\ncause au fond.\n\nf. La recourante a recouru contre cette décision le 14 juin 2021, se plaignant d'un déni\nde justice manifeste et de témérité, car on ne lui permettait pas d'être défendue selon la\nConstitution.\n\ng. Par décision du 31 août 2021, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté son\nrecours. Il a considéré que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'avait\nvraisemblablement pas commis de déni de justice puisqu'elle avait statué dans un délai\nraisonnable sur la requête de la recourante et avait répondu aux arguments que cette\ndernière avait fait valoir devant elle. Par ailleurs, le recours ne respectait pas les\nconditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contenait pas\nde motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du\nTribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle\nviolation de la loi lui était reprochée. En particulier, la recourante ne contestait pas, à\njuste titre, que son recours contre l'ordonnance du 12 mai 2021 était a priori dénué de\nchances de succès puisque le Tribunal n'était plus saisi de la cause de la recourante\nlorsqu'elle avait déposé sa requête le 12 mai 2021, ayant rendu son jugement au fond le\n29 avril 2021, décision dont la recourante avait eu connaissance le lendemain.\n\nC. a. En parallèle, par acte du 21 juin 2021, la recourante a saisi la Cour de justice d'une\nrequête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde de\nsa fille lui soit attribuée, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'envoyer sa fille, seule et\npour la nuit, chez sa grand-mère paternelle et à ce que l'expertise psychiatrique familiale\net l'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale\n(SEASP) soient invalidées.\n\n"}