Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice. ***** AC/1024/2017 - 7/7 -