Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art.