{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2673017?doc=", "Checksum": "0e697822e4abb594d706cae1c04b4677"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000057_2021_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "8138734d2361ee10d1567a0fa124a7da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2021 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:35", "Checksum": "470780cc7ead014bad17b10886cab8df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2021 AC/1024/2017\n\n3. 3.1.\n3.1.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de\nl'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).\n\nL'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n3.1.2 Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue\npas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les\nformes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6\nconsid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une\nconclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un\nintérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).\n\n3.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de\ndéni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la\nrecourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle.\n\nPar ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi.\nEn effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de\ncomprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les\nfaits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la\nrecourante ne conteste pas qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis le prononcé de la\ndernière décision du Tribunal et qu'il a d'ores et déjà été statué sur toutes ses\nconclusions. La recourante ne fait, une fois de plus, que se livrer à des critiques toutes\ngénérales relatives à la procédure au fond.\n\nAC/1024/2017\n- 6/7 -\n\nDans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme\nréparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en\nmatière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas\nde mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC).\n\nDans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de\nl'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15\nseptembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été\nattirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer\nde manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu\naucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation\nsuffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il\nsera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de\nla recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans\nl'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice.\n\n*****\n\nAC/1024/2017\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 février 2021\npar la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1024/2017\n"}