{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2673017?doc=", "Checksum": "0e697822e4abb594d706cae1c04b4677"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000057_2021_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "8138734d2361ee10d1567a0fa124a7da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2021 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:35", "Checksum": "470780cc7ead014bad17b10886cab8df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2021 AC/1024/2017\n\n c.f. Par ordonnance du 21 août 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles,\na rejeté la requête formée le 21 août 2020 par la recourante, qui avait pris des\nconclusions identiques à celle du 2 juillet 2020, dès lors que les circonstances décrites\ndans ladite requête et les pièces produites ne rendaient pas vraisemblable une urgence\njustifiant le prononcé des mesures requises à titre superprovisionnel. En outre, la\nmajorité des conclusions prises dans la requête du 21 août 2020 avaient d'ores et déjà\nété tranchées par les ordonnances du Tribunal du 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020,\net la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau survenu depuis les dernières\ndécisions rendues par le Tribunal, qui justifiait d'ordonner les mesures requises en\nurgence.\n\nc.g. Par ordonnance du 1er février 2021, le TPI a rejeté la nouvelle requête de mesures\nsuperprovisionnelles formée par la recourante le 29 janvier 2021 tendant à ce qu'un droit\nde visite soit fixé sur sa fille en sa faveur devant s'exercer du mercredi après l'école au\njeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux et à ce qu'il soit fait interdiction à B______\nde laisser sa fille seule et pour la nuit à ses parents, sous la menace des peines de l'art.\n292 du Code pénal. Il a considéré que la recourante ne faisait valoir aucun élément\nnouveau survenu depuis les dernières décisions rendues par le TPI ou par la Cour de\njustice, qui justifierait de faire droit à ses conclusions sur mesures superprovisionnelles,\navant audition des parties, n'invoquant aucun fait récent qui justifierait d'interdire les\ncontacts entre C______ et ses grands-parents paternels ou les séjours chez ceux-ci.\n\nB. a. Le 1er février 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour \"déposer des\nmesures superprovisionnelles\" dans la procédure susmentionnée, faisant valoir qu'il\ndevait être interdit que l'enfant puisse dormir chez ses grands-parents.\n\nb. Par acte du 8 février 2021, elle a formé une nouvelle requête de mesures\nsuperprovisionnelles et provisionnelles concluant, sur mesures superprovisionnelles, à\n\nAC/1024/2017\n- 4/7 -\n\nce qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur sur sa fille suivant les mêmes modalités\nque celles sollicitées dans sa requête du 29 janvier 2021, à ce qu'il soit fait interdiction à\nB______ de laisser sa fille seule et pour les nuits à ses parents, sous la menace des\npeines de l'art. 292 CP, et, sur mesures provisionnelles et au fond, elle a notamment\nsollicité la destitution de Me D______, l'ouverture des frontières en faveur de sa fille,\nl'attribution exclusive de l'autorité parentale ainsi que de la garde de sa fille en sa\nfaveur, l'invalidation de l'expertise du CURML du 5 novembre 2018 ainsi que la\nrécusation de la juge F______.\n\nc. Par décision du 10 février 2021, reçue le 16 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique\nprécitée, au motif que les chances de succès de sa requête étaient nulles puisqu'elle ne\nfaisait valoir aucun changement de circonstance permettant de modifier les précédentes\ndécisions rendues par le TPI, lequel avait statué sur toutes ses conclusions.\n\nC. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2021, la recourante forme\nun recours contre \"les décisions de l'assistance juridique des 9 et 10 février 2021 qu'elle\na reçues le 16 février 2021\" et contre la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance pour déni de justice. Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la\nVice-présidente du Tribunal de première instance rendue dans la présente procédure et à\nêtre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nElle produit en annexe un courrier adressé le 22 février 2021 au Vice-président de la\nCour de justice auprès duquel elle se plaint de ce que la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance lui refuse d'être représentée par un avocat et d'avoir une procédure\néquitable.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est\nsujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse\nl'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément\ndéléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du\nRèglement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous\nréserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nAC/1024/2017\n- 5/7 -\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n"}