{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-04-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2673017?doc=", "Checksum": "0e697822e4abb594d706cae1c04b4677"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-04-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000057_2021_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "8138734d2361ee10d1567a0fa124a7da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2021 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:35", "Checksum": "470780cc7ead014bad17b10886cab8df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2021 AC/1024/2017\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1024/2017 DAAJ/57/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______[GE],\n\ncontre la décision du 10 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 mai 2021\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de\nC______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.\n\nb. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une\nprocédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la\ngarde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous\nC/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première\ninstance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante\na été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5\navril 2017.\n\nc. Depuis décembre 2018, la recourante dépose régulièrement des demandes de mesures\nprovisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de cette procédure. Plusieurs\nordonnances ont ainsi été rendues par le TPI.\n\nc.a. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le TPI, statuant sur mesures\nsuperprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant à son père, limité l'autorité\nparentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant\ns'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine.\n\nc.b. Par ordonnance du 12 avril 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a\nnotamment suspendu tout droit aux relations personnelles de la mère jusqu'à la mise sur\npied d'un encadrement par un thérapeute, et maintenu à titre provisionnel l'interdiction\nfaite à la recourante de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des\ndocuments d'identité grecs de l'enfant.\n\nc.c. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles,\na notamment attribué au père le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que\nfréquenterait sa fille pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité\nparentale de la recourante, confirmé l'inscription de C______ à l'école primaire publique\nde E______ [GE] pour l'année scolaire 2019-2020 et enjoint les parents à recourir à la\nguidance parentale et/ou à consulter des psychiatres afin de les aider à aborder avec un\nprofessionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur fonctionnement\npsychologique.\n\nc.d. Par ordonnance du 3 juin 2020, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a\nmodifié en partie l'ordonnance du 12 avril 2019 en réservant à la recourante un droit de\nvisite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point\nrencontre.\n\nc.e. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles,\na rejeté la requête formée le 2 juillet 2020 par la recourante qui réclamait notamment\nqu'il soit ordonné à B______ de prendre contact avec les \"HUG couple et famille\", que\nla curatrice de représentation de C______ soit destituée, que les frontières soient\n\nAC/1024/2017\n- 3/7 -\n\nouvertes pour qu'elle puisse emmener sa fille en Grèce et qu'une garde alternée soit mise\nen place.\n\nLe Tribunal a retenu que les conclusions prises dans la requête du 2 juillet 2020 avaient\nd'ores et déjà été tranchées par les ordonnances du Tribunal des 30 décembre 2019 et du\n3 juin 2020, et que la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau, survenu depuis les\ndernières décisions du Tribunal, qui justifiait de destituer la curatrice, de mettre en place\nune garde alternée ou d'interdire les contacts entre C______ et ses grands-parents\npaternels ou les séjours chez ceux-ci. La recourante n'apportait pas non plus d'éléments\nqui pouvaient justifier de modifier en urgence les décisions prises dans l'ordonnance du\n30 décembre 2019 au sujet de l'interdiction qui lui avait été faite de voyager avec\nl'enfant en Grèce ou du droit du père de déterminer l'établissement scolaire que\nfréquentait C______. Enfin, les parties avaient d'ores et déjà été enjointes, dans le\ndispositif de l'ordonnance précitée, à mettre en place un suivi psychiatrique et/ou une\nguidance parentale, notamment auprès des HUG, de sorte qu'il ne se justifiait pas de\nstatuer à nouveau sur ces points, et encore moins avant audition des parties.\n\n"}