Il a été retenu qu'à ce stade de la procédure et avant audition des parties, le Tribunal ne pouvait statuer sur les droits parentaux (notamment sur la garde et le droit de visite) que dans des circonstances exceptionnelles tenant dans une mise en danger concrète des enfants, circonstances qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. En outre, la majorité des conclusions prises dans la requête du 21 août 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par les ordonnances du Tribunal du 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020, et la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau survenu depuis les dernières décisions