{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-03-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2619271?doc=", "Checksum": "7dda4f1af063540adc26dc0141786001"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2021-03-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000023_2021_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "8b46db253bc5fc22bc4aef8259c0219a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.03.2021 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:30", "Checksum": "2b3821fd4a02d80ff0f34d9998281141", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.03.2021 AC/1024/2017\n\n d.b. Par ordonnance du 21 août 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles,\na rejeté la requête formée le 21 août 2020 par la recourante, dès lors que les\ncirconstances décrites dans ladite requête et les pièces produites ne rendaient pas\nvraisemblable une urgence justifiant le prononcé des mesures requises à titre\nsuperprovisionnel.\n\nIl a été retenu qu'à ce stade de la procédure et avant audition des parties, le Tribunal ne\npouvait statuer sur les droits parentaux (notamment sur la garde et le droit de visite) que\ndans des circonstances exceptionnelles tenant dans une mise en danger concrète des\nenfants, circonstances qui n'étaient pas réalisées en l'espèce. En outre, la majorité des\nconclusions prises dans la requête du 21 août 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées\npar les ordonnances du Tribunal du 30 décembre 2019 et du 3 juin 2020, et la\nrecourante ne faisait valoir aucun fait nouveau survenu depuis les dernières décisions\nrendues par le Tribunal, qui justifiait d'ordonner les mesures requises en urgence.\n\nd.c. Par courrier des 20 août et 2 septembre 2020 adressés à la Cour de justice, la\nrecourante a formé un recours pour déni de justice à l'encontre du TPI, lui reprochant de\nne pas avoir statué sur ses requêtes des 2 juillet et 21 août 2020.\n\nB. Le 21 septembre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure\nde recours susvisée.\n\nAC/1024/2017\n- 4/6 -\n\nC. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le 21 octobre 2020, la Vice-présidente du\nTribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 octobre 2020 au greffe\nde la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515,\np. 453).\n\nL'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2 et 2 et la référence citée).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n1.3. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par\nla loi.\n\nIl ne respecte toutefois pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet,\nl'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi\n\nAC/1024/2017\n- 5/6 -\n\nl'Autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle\nviolation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante n'émet aucune critique\nau sujet de l'examen des chances de succès auquel a procédé la Vice-Présidente du\nTribunal de première instance dans la décision querellée, ne se livrant qu'à des critiques\ntoutes générales sur la manière dont l'instruction est menée par le magistrat en charge du\ndossier au fond.\n\nIl s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation\nsuffisante.\n\n2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1024/2017\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\n"}