2.3. En l'espèce, c'est à bon droit, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, que l'autorité de première instance a considéré que l'appel interjeté par la recourante à l'encontre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 juillet 2020 par le TPI était voué à l'échec, dès lors que le Code de procédure civile ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de prononcé desdites mesures. Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté.