5.3.1). L'appel tend en effet au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid.