En substance, le TPI a considéré que les conclusions prises par la recourante dans sa requête du 2 juillet 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par le Tribunal dans ses ordonnances des 30 décembre 2019 et 3 juin 2020, et que la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau qui justifiait de destituer la curatrice, de mettre en place une garde alternée ou d'interdire les contacts entre la mineure et ses grands-parents paternels ou les séjours chez ceux-ci. En outre, la recourante n'apportait pas plus d'éléments permettant de justifier de modifier en urgence les décisions prises dans l'ordonnance du 30