{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2020-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2521532?doc=", "Checksum": "2aeae5e549e0ed2efa20e219ac0b4509"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2020-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000087_2020_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "8384236546d8e14d6acb57d0f5452658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2020 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:21", "Checksum": "3dd4b6320b5234a26e070bde12f11463", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2020 AC/1024/2017\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 août 2020 au greffe de\nla Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure relative à la contestation de\nl'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2020.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nAC/1024/2017\n- 4/6 -\n\n1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\nQue la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il\nincombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de\ndémontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,\nil ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni\nde se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit\nêtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,\nce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant\nattaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374\nconsid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).\nL'appel tend en effet au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs\nformulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en\ncomble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore\nété prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1;\n4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). La motivation est une condition de\nrecevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel\nn'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018\nconsid. 6.3 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).\n\n1.3. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite\nprescrite par la loi.\n\nIl ne respecte toutefois pas les conditions de motivation imposées par la loi en tant qu'il\nporte sur la question des frais judiciaires. En effet, l'acte de recours ne contient aucune\ncritique de la décision de l'autorité de première instance sur ce point, de sorte qu'il ne\npermet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance\naurait erré en retenant que le TPI était en droit, dans le cadre de son ordonnance du 3\njuillet 2020, de condamner la recourante au paiement de frais judiciaires en 200 fr., de\nsorte que son recours à l'encontre de cette décision était dénué de chances de succès.\n\nIl ne sera, partant, pas entré en matière sur cette conclusion.\n\nPour le reste, le recours respecte les conditions de motivation, de sorte qu'il est\nrecevable. Il doit toutefois être rejeté pour les motifs qui suivent.\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\n\nAC/1024/2017\n- 5/6 -\n\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\n"}