{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2020-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2521532?doc=", "Checksum": "2aeae5e549e0ed2efa20e219ac0b4509"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2020-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000087_2020_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "8384236546d8e14d6acb57d0f5452658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2020 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:21", "Checksum": "3dd4b6320b5234a26e070bde12f11463", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2020 AC/1024/2017\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1024/2017 DAAJ/87/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______[GE],\n\ncontre la décision du 30 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 03.11.2020.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de\nC______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.\n\nb. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une\nprocédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la\ngarde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous\nC/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première\ninstance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante\na été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5\navril 2017.\n\nc. Depuis décembre 2018, la recourante dépose régulièrement des demandes de mesures\nprovisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de cette procédure. Plusieurs\nordonnances ont ainsi été rendues par le TPI.\n\nc.a. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le TPI, statuant sur mesures\nsuperprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant à son père, limité l'autorité\nparentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant\ns'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine.\n\nc.b. Par ordonnance OTPI/219/2019 du 12 avril 2019, le TPI, statuant sur mesures\nprovisionnelles, a notamment suspendu tout droit aux relations personnelles de la mère\njusqu'à la mise sur pied d'un encadrement par un thérapeute, et maintenu à titre\nprovisionnel l'interdiction faite à la recourante de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que\nl'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant.\n\nc.c. Par ordonnance OTPI/811/2019 du 30 décembre 2019, le TPI, statuant sur mesures\nprovisionnelles, a notamment attribué au père le droit exclusif de déterminer\nl'établissement scolaire que fréquenterait sa fille pour l'année scolaire 2019-2020, limité\nen conséquence l'autorité parentale de la recourante, confirmé l'inscription de C______\nà l'école primaire publique E______ [GE] pour l'année scolaire 2019-2020 et enjoint les\nparents à recourir à la guidance parentale et/ou à consulter des psychiatres afin de les\naider à aborder avec un professionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur\nfonctionnement psychologique.\n\nc.d. Par ordonnance OTPI/349/2020 du 3 juin 2020, le TPI, statuant sur mesures\nprovisionnelles, a modifié en partie l'ordonnance du 12 avril 2019 en réservant à la\nrecourante un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par\nsemaine au sein d'un Point rencontre.\n\nd.a. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles,\na rejeté la requête formée le 2 juillet 2020 par la recourante (ch. 1 du dispositif), arrêté\nles frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2), mis à la charge de cette dernière (ch. 3) qui a été\ncondamnée à payer cette somme à l'Etat de Genève (ch. 4).\n\nAC/1024/2017\n- 3/6 -\n\nEn substance, le TPI a considéré que les conclusions prises par la recourante dans sa\nrequête du 2 juillet 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par le Tribunal dans ses\nordonnances des 30 décembre 2019 et 3 juin 2020, et que la recourante ne faisait valoir\naucun fait nouveau qui justifiait de destituer la curatrice, de mettre en place une garde\nalternée ou d'interdire les contacts entre la mineure et ses grands-parents paternels ou les\nséjours chez ceux-ci. En outre, la recourante n'apportait pas plus d'éléments permettant\nde justifier de modifier en urgence les décisions prises dans l'ordonnance du 30\ndécembre 2019 au sujet de l'interdiction qui lui avait été faite de voyager avec l'enfant\nen Grèce ou du droit du père de déterminer l'établissement scolaire de l'enfant. Enfin,\nles parties avaient d'ores et déjà été enjointes de mettre en place un suivi psychiatrique\net/ou une guidance parentale, de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer à nouveau sur\nces points, et encore moins avant audition des parties.\n\nS'agissant des voies de droit ouvertes à l'encontre de cette décision, le TPI a précisé que\nseuls les chiffres 2 à 4 du dispositif pouvaient faire l'objet d'un recours.\n\nd.b. Par acte du 13 juillet 2020, la recourante a interjeté appel à l'encontre de cette\nordonnance en tant qu'elle la déboutait de ses conclusions sur mesures\nsuperprovisionnelles, et formé recours contre celle-ci en tant qu'elle concernait les frais\njudiciaires.\n\nB. Parallèlement, par acte du même jour, elle a sollicité l'assistance juridique pour cette\nprocédure d'appel/recours.\n\nC. Par décision du 30 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal\nde première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la\ncause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\n"}