{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2020-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2405839?doc=", "Checksum": "b90635ba8db24157aabe47ee12a253d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2020-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000034_2020_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "f1f13682fbb1f732ea2d157e8a9be66f"}, "Scrapedate": "2026-02-08", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.04.2020 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "08.02.2026 23:49:18", "Checksum": "a3cd8676c13b2021b514ae5420adb10d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.04.2020 AC/1024/2017\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1024/2017 DAAJ/34/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre la décision AJC/945/2020 du 14 février 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal\nde première instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juin 2020\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de\nC______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe.\n\nb. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une\nprocédure, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les\nrelations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la\ncause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant\ny est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice\nde l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017.\n\nc. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs ordonnances ont été rendues par le TPI\nentre décembre 2018 et décembre 2019. Le Tribunal a notamment attribué la garde\nexclusive de C______ au père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence,\nréservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer en présence d'un thérapeute, et\ninstauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en confiant\négalement au curateur la tâche de régler avec les parties et/ou tout tiers la question du\nfinancement des modalités du droit de visite encadré.\n\nd. Par courrier du 29 janvier 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a\nsollicité de la recourante qu'elle se détermine sur sa disponibilité à assumer une partie,\nvoire la totalité, des coûts relatifs à l'exercice de son droit de visite sur sa fille.\n\nB. Le 6 février 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une\nnouvelle requête de mesures superprovisionnelles par-devant le TPI afin que les frais de\nthérapeute de sa fille soient pris en charge par le père.\n\nC. Par décision du 14 février 2020, notifiée le 25 février 2020, la Vice-Présidente du\nTribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mars 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la requête envisagée.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nAC/1024/2017\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de\nla Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence\nexpressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-\n2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}