La recevabilité du courrier du 5 juillet 2018 peut demeurer indécise, celui-ci n'étant pas déterminant pour l'issue du présent recours. En effet, la recourante ne critique pas la décision du Vice-président du Tribunal civil du 28 août 2018 en tant qu'il a considéré la requête d'extension d'assistance judiciaire comme étant sans objet parce que la requête en destitution de la curatrice avait déjà été gardée à juger par le Tribunal. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).