{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2018-12-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2130163?doc=", "Checksum": "91899ab5fb6fc1ebd90fc9045b2a5086"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2017_2018-12-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0001/DAAJ_000106_2018_AC_1024_2017.pdf", "Checksum": "646c67758ac5ae235827f46dc7ec4a97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/1024/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:38", "Checksum": "9c9ec273ee032d92a4994bc4ed83565b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/1024/2017\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1024/2017 DAAJ/106/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre la décision du 28 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé de la greffière du 11.01.2019.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. A______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de l'assistance juridique depuis le\n5 avril 2017 pour une action alimentaire formée à l'encontre du père de sa fille.\n\nB. Le 14 juin 2018, la recourante a requis en personne du Tribunal de première instance la\ndestitution de Me B______, curatrice qui avait été attribuée à sa fille dans le cadre de la\nprocédure n° C/1______/2016, au motif que les intérêts de la mineure n'étaient pas\ndéfendus avec diligence.\n\nC. a. Par courrier du 16 août 2018 adressé au greffe de l'Assistance juridique, la recourante\na sollicité l'extension de l'assistance juridique afin que son conseil, Me C______,\navocat, \"appuye\" par écrit les conclusions de sa requête en destitution précitée.\n\nb. Par pli du 20 août 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à se\ndéterminer sur le fait que sa requête en destitution avait été gardée à juger depuis juin\n2018, de sorte que sa requête d'assistance juridique paraissait être sans objet, et que\nl'effet rétroactif n'était en principe pas octroyé.\n\nc. Par réponse du 23 août 2018 adressée au greffe de l'Assistance juridique, la\nrecourante a confirmé qu'elle ne sollicitait pas l'extension à titre rétroactif, mais dans le\nbut que son conseil appuie par écrit ses conclusions en destitution de la curatrice.\n\nD. Par décision du 28 août 2018, notifiée le 1er septembre 2018, le Vice-président du\nTribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique. En substance, il a\nretenu que la requête en changement de curateur avait été gardée à juger le 19 juin 2018\npar le Tribunal, de sorte que la recourante ne pouvait déposer aucune nouvelle écriture,\nsa requête d'assistance juridique devenant ainsi sans objet.\n\nE. a. Par courrier déposé le 7 septembre 2018 au greffe de l'Assistance juridique et\ntransmis à la Présidence de la Cour de justice le 21 septembre 2018, la recourante a\npersisté dans sa requête d'extension d'assistance juridique ayant pour finalité la\ndestitution de la curatrice.\n\nb. Par pli du 10 septembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la\nrecourante de préciser si son courrier du 7 septembre 2018 était un recours dirigé contre\nla décision du Vice-Président du 28 août 2018.\n\nc. Par réponse déposée le 20 septembre 2018 à l'Autorité de première instance et\ntransmise à la Présidence de la Cour, la recourante a déclaré que son courrier du\n7 septembre 2018 était un recours. Elle a implicitement conclu à l'annulation de la\ndécision du Vice-président du Tribunal civil du 28 août 2018 et a persisté dans sa\ndemande d'extension de l'assistance juridique dans le but que son conseil soutienne ses\nconclusions en destitution de la curatrice. Elle s'est prévalue de faits nouveaux et a\ndéposé une pièce nouvelle.\n\nAC/1024/2017\n- 3/5 -\n\nF. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nG. Par pli du 24 septembre 2018, reçu le 26 septembre 2018, la recourante a été informée\nde ce que la cause était gardée à juger.\n\nH. Par courrier déposé le 28 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, la recourante,\naccusant réception du pli du 24 septembre 2018, s'est prévalue de faits nouveaux et a\ndéposé des pièces nouvelles.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise,\nrendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la\nprésidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le courrier du 7 septembre 2018 valant recours est recevable pour avoir\nété interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.\n\nEn revanche, les courriers des 20 et 28 septembre 2018 déposés après l'échéance du\ndélai de recours sont irrecevables, ainsi que les pièces qui accompagnent ce courrier-ci.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n"}