Les charges retenues par l'autorité de première instance sont donc augmentées de 996 fr. (600 fr. + 396 fr.). Il découle de ce qui précède que la recourante ne bénéficie pas du solde disponible de 990 fr. 45 retenu par l'autorité de première instance et que la condition d'indigence est réalisée. Le grief de la recourante relatif au mauvais établissement de ses charges est donc fondé.