2. La question de la nécessité d'un avocat n'est plus litigieuse, dès lors que la recourante a précisé requérir l'assistance juridique uniquement pour l'avance de frais du recours devant le TAPI. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC).