En effet, agissant en personne, elle requiert l'octroi de l'assistance juridique, soit implicitement l'annulation de la décision querellée qui lui refuse cette assistance. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits AC/1024/2015 - 4/7 -