B. Par décision du 8 avril 2015, notifiée le 10 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la nomination d'un avocat n'était pas nécessaire et que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 990 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'230 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'715 fr. 25 comprenant une rente AVS (2'181 fr.) et une rente de 2ème pilier (2'534 fr. 25). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'724 fr.