{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2015_2015-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637274?doc=", "Checksum": "61bf58b35cdc872f89ce7ae83f305c95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2015_2015-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000036_2015_AC_1024_2015.pdf", "Checksum": "e08de62cf42264cf145db2a54262defa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.08.2015 AC/1024/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:47", "Checksum": "a14df2461f0ee6e6be5f5907278b605f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.08.2015 AC/1024/2015\nRegeste:\nDÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS\n\n3. Le vice-président du Tribunal civil ayant rejeté la requête dès lors qu'à son avis la\ncondition d'indigence n'était pas réalisée, il n'a pas examiné si le recours devant le TAPI\nprésentait des chances de succès. Il sied donc de vérifier si cette condition d'octroi de\nl'assistance juridique est remplie, le dossier contenant les éléments utiles à cet égard.\n\n3.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc\nêtre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition\naisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir\nsupporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de\ntoute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que\nles seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des\nressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse\nraisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à\nses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133\nIII 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).\n\n3.2. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin\n1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la\ncirculation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de\nconduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du\n19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).\n\nAC/1024/2015\n- 6/7 -\n\nCommet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la\ncirculation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1\nlet. a LCR).\n\nAprès une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de\nconduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).\n\nLes circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du\npermis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité\nroutière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la\nnécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du\nretrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Cette règle s'impose aux\ntribunaux sans dérogation possible, les durées de retrait minimales prévues par la loi\nayant un caractère incompressible, même en présence de besoins professionnels\nparticuliers du conducteur ou de raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_593/2013 du 25 juin 2013, ATF 135 II 334 consid. 2.2 = JdT 2010 I p. 533).\n\n3.3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le\nService cantonal des véhicules, ni le caractère justifié du prononcé d'une mesure à son\nencontre.\n\nEn ne respectant pas les priorités qui s'imposaient, la recourante a violé les règles de la\ncirculation et a mis en danger la sécurité d'un cycliste. Ces faits, à la lumière de l'art.\n16b al. 1 let. a LCR, entrent dans la catégorie des infractions moyennement graves.\n\nEn cas d'infraction moyennement grave, la loi prévoit que le permis de conduire est\nretiré (art. 16c al. 2 let. a LCR), la durée minimum étant d'un mois.\n\nLa loi ne prévoit pas d'autres mesures alternatives et le minimum d'un mois ne peut pas\nêtre réduit, notamment pour des motifs médicaux, selon la loi et la jurisprudence\nsusmentionnées.\n\nIl en découle que le recours interjeté devant le TAPI est a priori dénué de toutes chances\nde succès.\n\nDès lors, même si les griefs de la recourante relatifs à la condition d'indigence sont\nfondés, la requête d'assistance juridique doit être refusée, en l'absence de chances de\nsuccès du recours devant le TAPI.\n\nPar conséquent, le recours sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1024/2015\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2015 par\nle Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1024/2015.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.\n\nLe vice-président : La greffière :\n\nJean-Marc STRUBIN Anne-Lise JAQUIER\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}