{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2015_2015-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637274?doc=", "Checksum": "61bf58b35cdc872f89ce7ae83f305c95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2015_2015-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000036_2015_AC_1024_2015.pdf", "Checksum": "e08de62cf42264cf145db2a54262defa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.08.2015 AC/1024/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:47", "Checksum": "a14df2461f0ee6e6be5f5907278b605f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.08.2015 AC/1024/2015\nRegeste:\nDÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS\n\n Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC; JEANDIN, in Code de\nprocédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC). Les conclusions\ndes parties s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme\nexcessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme\nexcessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation,\nsi, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124\nIV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et\n6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1).\n\n1.2. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours - dès la\nnotification de la décision querellée le 10 avril 2015 - auprès d'une fausse juridiction,\naprès quoi il est parvenu, toujours dans ce délai, le 28 avril 2015 au plus tard, à l'autorité\nde céans. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation\nde la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer\nson recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle requiert l'octroi de\nl'assistance juridique, soit implicitement l'annulation de la décision querellée qui lui\nrefuse cette assistance. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par\nla loi.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est recevable.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n\nAC/1024/2015\n- 4/7 -\n\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).\n\n2. La question de la nécessité d'un avocat n'est plus litigieuse, dès lors que la recourante a\nprécisé requérir l'assistance juridique uniquement pour l'avance de frais du recours\ndevant le TAPI.\n\n2.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné à la condition que le requérant soit\ndans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès\n(art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation est pris en compte dans le calcul\ndu minimum vital d'un requérant d'assistance juridique (SJ 2000 II 199, 216; normes\nd'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. II, no 6; art. 277 CC).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;\nart. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).\n\nLe minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour\nétablir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente\npeut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte\nde manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid.\n5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a).\n\nDans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer\ndans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne\nverse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).\n\nAC/1024/2015\n- 5/7 -\n\n2.2. En l'espèce, dès lors que la fille de la recourante poursuit actuellement des études, il\nconvient de tenir compte de son entretien dans le minimum vital de la recourante.\n\nLe montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites relatif à\nla fille de la recourante s'élève à 600 fr., étant précisé que celle-ci ne fait - si ce n'est le\nweek-end -, pas ménage commun avec la recourante. A cela s'ajoute à tout le moins la\nprime d'assurance-maladie de 396 fr.\n\nLes charges retenues par l'autorité de première instance sont donc augmentées de 996 fr.\n(600 fr. + 396 fr.).\n\nIl découle de ce qui précède que la recourante ne bénéficie pas du solde disponible de\n990 fr. 45 retenu par l'autorité de première instance et que la condition d'indigence est\nréalisée.\n\nLe grief de la recourante relatif au mauvais établissement de ses charges est donc fondé.\n\n"}