{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2015_2015-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637274?doc=", "Checksum": "61bf58b35cdc872f89ce7ae83f305c95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1024-2015_2015-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2015/0000/DAAJ_000036_2015_AC_1024_2015.pdf", "Checksum": "e08de62cf42264cf145db2a54262defa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1024/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.08.2015 AC/1024/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:47", "Checksum": "a14df2461f0ee6e6be5f5907278b605f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.08.2015 AC/1024/2015\nRegeste:\nDÉNUEMENT; CHANCES DE SUCCÈS\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1024/2015 DAAJ/36/2015\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 4 AOÛT 2015\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nA______, domiciliée ______, Genève,\n\ncontre la décision du 8 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 14 août 2015.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) Le 1er avril 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\ndans le cadre d'un recours interjeté devant le Tribunal administratif de première instance\n(ci-après: TAPI) contre une décision rendue le 3 mars 2015 par le Service cantonal des\nvéhicules (A/982/2015).\n\nDans cette décision, le Service cantonal des véhicules a prononcé le retrait du permis de\nconduire de la recourante pour une durée d'un mois. Il a été retenu que celle-ci, circulant\nau volant de sa voiture sur le chemin du B______ en direction des C______ le 26\njanvier 2015, n'avait pas accordé la priorité aux véhicules venant en sens inverse en\nobliquant à gauche et avait heurté un motocycliste.\n\nLa recourante ne conteste pas l'infraction commise ni le caractère justifié du prononcé\nd'une mesure, mais fait valoir que son véhicule lui est indispensable pour des motifs\nmédicaux, de sorte qu'une autre peine devrait être prononcée.\n\nb) La recourante a indiqué que sa fille (née le ______ 1988) et son petit-fils (né le\n______ 2009) étaient entièrement à sa charge. La bourse de sa fille, étudiante à l'EPFL,\nétait bloquée et celle-ci n'avait pas d'autres ressources que des allocations familiales.\n\nLa recourante a produit la preuve du paiement des primes d'assurance-maladie de sa\nfille (396 fr.) et de son petit-fils (124 fr. 60), ainsi que de l'abonnement des CFF de sa\nfille (330 fr.).\n\nB. Par décision du 8 avril 2015, notifiée le 10 avril 2015, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la nomination d'un avocat\nn'était pas nécessaire et que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les\nrevenus de son ménage dépassant de 990 fr. 45 le minimum vital élargi et de\n1'230 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante\ndisposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'715 fr. 25 comprenant une rente\nAVS (2'181 fr.) et une rente de 2ème pilier (2'534 fr. 25). Les charges mensuelles\nadmissibles du ménage s'élevaient à 3'724 fr. 80 comprenant le loyer sans place de\nparking (1'569 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (511 fr. 80), les impôts\n(159 fr.), l'abonnement de bus senior (45 fr.), le montant de base selon les normes de\nl'office des poursuites pour une personne seule (1'200 fr.) et une majoration de 20% de\ncelui-ci (240 fr.). Il ne convenait pas de tenir compte dans le budget de la recourante des\ncharges de sa fille, qui étudiait à l'EPFL, et de son petit-fils, ceux-ci étaient\nindépendants financièrement ou devaient l'être s'ils s'adressaient à des organismes\nd'entraide spécialisés.\n\nC. a) Le recours formé contre cette décision le 23 avril 2015 auprès du Tribunal\nadministratif a été transmis au vice-président de la Cour de justice, qui l'a reçu au plus\ntard le 28 avril 2015. La recourante, agissant en personne, conclut à l'octroi de\nl'assistance juridique et précise que sa requête est limitée à la prise en charge de l'avance\n\nAC/1024/2015\n- 3/7 -\n\nde frais de 400 fr. demandée par le TAPI, à l'exclusion de la nomination d'un avocat.\nElle fait grief au vice-président du Tribunal civil d'avoir mal établi ses charges en\nrelation avec l'entretien de sa fille et de son petit-fils et d'avoir violé son droit d'accès à\nla justice, dès lors qu'elle était indigente. Elle ne conteste pas avoir commis l'infraction\nayant conduit au retrait de son permis de conduire ni qu'une mesure est justifiée, mais\nsoutient que son véhicule lui est indispensable pour des motifs médicaux, une autre\npeine devant dès lors être prononcée.\n\nb) Le vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au\nvice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du\n31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nde recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,\napplicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n"}