3.2.2 S'agissant de l'atteinte invoquée à sa personnalité, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il exerçait en mars 2020 encore une activité à titre indépendante dans les locaux de son ex-employeuse, étant rappelé qu'il ne conteste pas que le contrat de partenariat du 1er novembre 2017 a été remplacé par les contrats de travail des 1er mars et 25 octobre 2018 et que, selon ce dernier contrat, son activité et son taux d'occupation des locaux était de 40%.