3.2. 3.2.1 En l'espèce, par courrier du 16 février 2023, le recourant a renoncé à former appel contre le jugement du 22 décembre 2022, ainsi qu'il en a avisé l'Assistance juridique. C'est donc qu'a priori, il n'estimait pas nécessaire de remettre en cause l'argumentation développée par les premiers juges à l'appui du rejet de ses prétentions en paiement de la différence salariale (69'000 fr.), d'indemnités pour licenciement abusif (25'200 fr.) et atteinte illicite à la personnalité (25'200 fr.).