Comme l'application de cette disposition suppose que le congé soit exclusivement dicté par la volonté d'échapper à des prétentions juridiques de l'autre partie, l'existence d'un autre motif de congé, réel, suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 et 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1.1). Le congé est également abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (let. d).