2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. AC/1021/2020 - 7/11 - En l'espèce, le mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint du 15 mars 2023 formé par le recourant auprès de la Chambre des prud'hommes est une pièce nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable. Par conséquent, ni les allégués de fait, ni la motivation juridique ne seront pris en considération.