{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1021-2020_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3266114?doc=", "Checksum": "9c8dce6c6c39a75a0932b948fb77783e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1021-2020_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000048_2023_AC_1021_2020.pdf", "Checksum": "faab00660cff6067142e26e051d13489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1021/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.05.2023 AC/1021/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:37", "Checksum": "021e391eae95d722350621ef20dc955b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.05.2023 AC/1021/2020\n\n Le recourant a toutefois changé d'avis le 16 février 2023, à la suite de l'appel formé par\nl'ex-employeuse, raison pour laquelle il a sollicité l'assistance juridique non seulement\npour répondre à l'appel, qui lui a été accordée, mais également pour former un appel\njoint, qui lui a été refusée.\n\nOr, l'argumentation du recourant à l'appui d'un licenciement abusif n'est guère\nconvaincante.\n\nTout d'abord, il n'a pas reproché au Tribunal une constatation manifestement inexacte\ndes faits pour avoir omis de retenir le courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020\nfaisant mention d'un montant de 323'346 fr., au sujet duquel il se serait renseigné auprès\nde son ex-employeuse, ce qui aurait à son sens provoqué son licenciement. Or, ce pointlà et les explications qu'il aurait également requises au sujet du réajustement de sa\nrémunération sont à la base de son argumentation relative à son licenciement abusif.\n\nDe plus, le recourant n'a pas suffisamment allégué quelles démarches il aurait\nentreprises auprès de son ex-employeuse, auprès de quelles personnes, à quelles dates et\npar quels moyens, afin d'obtenir des renseignements au sujet de la réadaptation\néventuelle de sa rémunération et du montant de 323'346 fr. De ce point de vue, ses\nallégations sont lacunaires, contestées par son ex-employeuse, et il n'a apporté aucune\npreuve de celles-ci, ni documentaire, ni par témoignage.\n\nPar ailleurs, il est, a priori, peu vraisemblable que l'ex-employeuse l'aurait licencié pour\nempêcher la prétention du recourant en réadaptation de sa rémunération, dans la mesure\noù le Tribunal a retenu qu'il avait généré moins de revenus que son salaire de base en\n2019, constatation que le recourant n'a pas indiqué contester. Ainsi, l'ex-employeuse\nn'avait rien à craindre d'une telle prétention, laquelle n'était, a priori, pas justifiée.\n\nAC/1021/2020\n- 10/11 -\n\nEnfin, l'ex-employeuse a rapporté la preuve, par témoignages, de l'existence d'un motif\nréel de congé. En effet, le Tribunal a retenu, sans que le recourant ne l'ait contesté,\nqu'elle l'avait requis de justifier de son titre professionnel de médecin-psychiatre par\ncourrier du 25 octobre 2019, mises en demeure des 19 février et 3 mars 2020, avec\nindication de son intention de le licencier, et relance du 12 mars 2020, demeurés sans\nréponse du recourant.\n\nDans ces conditions, au regard de ce qui précède, les chances de succès de la prétention\ndu recourant en paiement d'une indemnité pour cause de licenciement abusif paraissent\nextrêmement faibles.\n\n3.2.2 S'agissant de l'atteinte invoquée à sa personnalité, le recourant n'a pas rendu\nvraisemblable qu'il exerçait en mars 2020 encore une activité à titre indépendante dans\nles locaux de son ex-employeuse, étant rappelé qu'il ne conteste pas que le contrat de\npartenariat du 1er novembre 2017 a été remplacé par les contrats de travail des 1er mars\net 25 octobre 2018 et que, selon ce dernier contrat, son activité et son taux d'occupation\ndes locaux était de 40%.\n\nDans ces conditions, son refus de quitter les locaux et de restituer les clés à son exemployeuse, alors qu'il avait reçu en main propre son licenciement le 26 mars 2020 et\navait été libéré avec effet immédiat de l'obligation de travailler, n'apparait, a priori, pas\nlégitime, de sorte que le caractère illicite de l'atteinte portée à sa personnalité en raison\nde son arrestation n'a pas été rendu vraisemblable. Cela étant, les conséquences\ndélétères qui s'en sont suivies pour le recourant sont dues principalement à son refus\nd'obtempérer et l'intervention des forces de l'ordre n'était pas abusive selon le Ministère\npublic. En tout état de cause, la constatation, selon cette autorité, que la violation de\ndomicile lui a été reprochée à tort est une forme de réparation. Enfin, le recourant n'a\npas allégué ni démontré en quoi son arrestation lui aurait causé une souffrance\nsubjectivement grave, étant rappelé qu'il s'est limité à produire un certificat médical du\n1er au 31 mars 2021 sans exposer en quoi cette incapacité de travail serait consécutive\naux événements du 26 mars 2020.\n\nIl résulte de ce qui précède que les chances de succès de la prétention du recourant en\npaiement d'une indemnité pour cause de tort moral à la suite d'une atteinte illicite à sa\npersonnalité paraissent extrêmement faibles, de sorte que c'est avec raison que la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique pour former un\nappel joint.\n\nInfondé, le recours sera, dès lors, rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1021/2020\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 février 2023\npar la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1021/2020.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GIROD (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\n"}