{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1021-2020_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3266114?doc=", "Checksum": "9c8dce6c6c39a75a0932b948fb77783e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1021-2020_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000048_2023_AC_1021_2020.pdf", "Checksum": "faab00660cff6067142e26e051d13489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1021/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.05.2023 AC/1021/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:37", "Checksum": "021e391eae95d722350621ef20dc955b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.05.2023 AC/1021/2020\n\n Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\nAC/1021/2020\n- 8/11 -\n\n3.1.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1, art. 219, 247 al. 2\nlet. b a contrario CPC), les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent\nleurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui\ns'y rapportent (art. 55 al. 1, 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.3). Le demandeur, qui\nsupporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de\nla preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences\nde l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de\ncelui-ci, a évidemment intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les\nmoyens propres à l'établir (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 4.1).\n\n3.1.3 Le congé est abusif notamment lorsqu'il est donné par une partie seulement afin\nd’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat\nde travail (art. 336 al. 1 let. c CO).\n\nComme l'application de cette disposition suppose que le congé soit exclusivement dicté\npar la volonté d'échapper à des prétentions juridiques de l'autre partie, l'existence d'un\nautre motif de congé, réel, suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 et 4A_78/2018 du\n10 octobre 2018 consid. 3.1.1).\n\nLe congé est également abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie\nfait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (let. d).\n\nL'émission de ces prétentions doit avoir joué un rôle causal dans la décision de\nlicenciement; à tout le moins doit-il s'agir du motif déterminant (ATF 136 III 513\nconsid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1 et\n4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 5.2).\n\n3.1.4 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du\ntravailleur (art. 328 al. 1 CO).\n\nEn cas de violation de cette disposition, l'employé peut prétendre à une indemnité pour\ntort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO.\n\nSelon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une\nsomme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le\njustifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle\natteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir\nune certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme\nune souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au\njuge afin d'obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre\n2020 consid. 3.2 et les références citées).\n\nAC/1021/2020\n- 9/11 -\n\nUne indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de\nl'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue\nobjectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a,\n130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre 2020\nconsid. 3.2 et la référence citée).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances\njustifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées).\n\n3.2. 3.2.1 En l'espèce, par courrier du 16 février 2023, le recourant a renoncé à former appel\ncontre le jugement du 22 décembre 2022, ainsi qu'il en a avisé l'Assistance juridique.\nC'est donc qu'a priori, il n'estimait pas nécessaire de remettre en cause l'argumentation\ndéveloppée par les premiers juges à l'appui du rejet de ses prétentions en paiement de la\ndifférence salariale (69'000 fr.), d'indemnités pour licenciement abusif (25'200 fr.) et\natteinte illicite à la personnalité (25'200 fr.).\n\n"}