{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1021-2020_2023-05-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3266114?doc=", "Checksum": "9c8dce6c6c39a75a0932b948fb77783e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1021-2020_2023-05-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000048_2023_AC_1021_2020.pdf", "Checksum": "faab00660cff6067142e26e051d13489"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1021/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.05.2023 AC/1021/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:37", "Checksum": "021e391eae95d722350621ef20dc955b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.05.2023 AC/1021/2020\n\n b. Par courrier du 16 février 2023, le recourant a avisé l'Assistance juridique de l'appel\nformé par B______ Sàrl contre le jugement du 22 décembre 2022 et a requis l'octroi de\nl'assistance juridique pour répondre à l'appel et former un appel joint.\n\nLe recourant a rappelé le courrier de l'Assistance juridique du 3 mars 2020 au sujet du\nmontant de 323'346 fr. et que c'était à la suite des explications qu'il avait requises auprès\nde son ex-employeuse qu'elle l'avait licencié, le 26 mars 2020. Il a insisté sur la\nchronologie de ces événements.\n\nIl a critiqué la motivation \"vague et [de] superficielle\" du licenciement, qui ne lui\npermettait pas de comprendre, malgré la chronologie des faits ignorée par le Tribunal,\npour quel motif le caractère abusif du licenciement n'avait pas été retenu.\n\nDe plus, B______ Sàrl ne pouvait pas porter atteinte à sa personnalité en le faisant\nmenotter et emmener par la police en raison des liens contractuels qui \"existaient audelà du contrat de travail\".\n\nAC/1021/2020\n- 6/11 -\n\nC. Par décision du 28 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal\ncivil a mis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour répondre à l'appel\nformé par B______ Sàrl contre le jugement du 22 décembre 2022, mais a rejeté la\ndemande d'extension d'assistance juridique pour former un appel joint, au motif que ses\nchances de succès paraissaient faibles.\n\nSelon cette décision, le licenciement du recourant ne procédait pas de ses demandes de\nréajustement de sa rémunération, car il apparaissait \"hautement vraisemblable\" qu'il\navait été donné à la suite des nombreuses demandes que B______ Sàrl lui avait\nadressées afin de justifier de son titre de médecin-psychiatre, et auxquelles il n'avait pas\nrépondu. Dans ces conditions, le licenciement ne paraissait pas abusif.\n\nL'autorité de première instance a ensuite laissée ouverte la question de l'atteinte illicite à\nla personnalité du recourant, car il n'avait pas prouvé la condition du tort moral, ni\ndémontré ses difficultés psychiques.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mars 2023 à la\nPrésidente de la Cour de justice.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nc. Le recourant a été avisé le 16 mars 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nd. Le 17 mars 2023, le recourant a expédié une copie de son mémoire de réponse à\nl'appel et d'appel joint du 15 mars 2023 formé auprès de la Chambre des prud'hommes.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\nAC/1021/2020\n- 7/11 -\n\nEn l'espèce, le mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint du 15 mars 2023 formé par\nle recourant auprès de la Chambre des prud'hommes est une pièce nouvelle, de sorte\nqu'elle est irrecevable. Par conséquent, ni les allégués de fait, ni la motivation juridique\nne seront pris en considération.\n\n3. Selon le recourant, les rapports contractuels s'étaient dégradés à partir de fin 2019 -\ndébut 2020, parce qu'il avait demandé à son ex-employeuse des renseignements en vue\ndu réajustement de son salaire. De plus, l'Assistance juridique, par courrier du\n3 mars 2020, avait requis de sa part des explications sur le montant de 323'346 fr., et il\ns'était adressé à son ex-employeuse à cette fin, laquelle avait répondu par un\nlicenciement, abusif à son sens.\n\nIl conteste que ce licenciement soit dû à une prétendue \"insuffisance\" de son titre\nprofessionnel, car l'ex-employeuse en avait été informée en janvier 2019 déjà et n'avait\nprocédé au licenciement qu'au mois de mars 2020.\n\nIl persiste à solliciter une indemnité pour violation illicite de ses droits à la personnalité\ncar son refus de quitter les locaux de B______ Sàrl s'expliquait en raison de la pratique\nde son activité indépendante et cette société avait appelé la police à tort, en l'absence de\nviolation de domicile de sa part.\n\n3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\n"}