3.2.2. La recourante, assistée au demeurant d'un conseil expérimenté, n'adresse aucun grief précis à l'encontre de cette motivation, se limitant à reprocher à la Vice-présidente du Tribunal de première instance d'avoir outrepassé ses prérogatives en préjugeant de la procédure pendante auprès du Tribunal des baux et loyers. Or, il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3). 3.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.