3.2.1. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que la recourante ne se plaignait d'aucun défaut de la chose louée, de sorte que les chances de succès de l'action en validation de consignation de loyer étaient nulles. S'agissant de la réduction de loyer sollicitée, la demande était tardive puisqu'elle ne respectait pas le délai de 30 jours depuis la réception de la chose louée et que la recourante n'avait pas sollicité une réduction de loyer à son bailleur. L'augmentation alléguée du loyer à 6'500 fr.