{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1020-2020_2020-08-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2455491?doc=", "Checksum": "9c8bd30dc1dd0886200dc1740beb7070"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1020-2020_2020-08-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000075_2020_AC_1020_2020.pdf", "Checksum": "1653dd1e54d42475bf9a3265c3976830"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1020/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.08.2020 AC/1020/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:14", "Checksum": "47632c7594fb95ad768fbd9a56313db4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.08.2020 AC/1020/2020\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1020/2020 DAAJ/75/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 31 JUILLET 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______,\n\nreprésentée par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 18,\n1205 Genève,\n\ncontre la décision du 27 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 août 2020.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______, d'une part, et C______, d'autre part,\nsont liés depuis plusieurs années par un contrat de gérance libre portant sur une arcade\nsise avenue 1______.\n\nb. Le 9 octobre 2019, la recourante a déposé devant le Tribunal des baux et loyers une\naction en réduction de fermage et en validation de consignation de loyer (cause\nC/2______/2019), concluant à ce que le fermage mensuel soit diminué à un montant ne\ndépassant pas 4'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2012, à ce que C______\nsoit condamné à lui restituer le trop-perçu de 171'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le\n14 décembre 2016 et à ce qu'il soit condamné à lui verser en sus un montant de\n10'000 fr. pour les travaux réalisés et achats de meubles effectués pour rendre le café\nexploitable.\n\nElle a notamment allégué que depuis l'été 2014, C______ avait de manière injustifiée\naugmenté les mensualités de 5'000 fr. à 6'500 fr.\n\nB. Le 16 avril 2020, la recourante a sollicité que l'assistance juridique lui soit accordée\npour la procédure, cause C/2______/2019, pendante devant le Tribunal des baux et\nloyers.\n\nC. Par décision du 27 mai 2020, notifiée le 2 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la\ncause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante sollicite l'annulation de cette décision,\nconcluant à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure pendant devant le\nTribunal des baux et loyers, ainsi que pour la procédure liée audit recours.\n\nElle produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\nAC/1020/2020\n- 3/5 -\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.2.1. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que la\nrecourante ne se plaignait d'aucun défaut de la chose louée, de sorte que les chances de\nsuccès de l'action en validation de consignation de loyer étaient nulles. S'agissant de la\nréduction de loyer sollicitée, la demande était tardive puisqu'elle ne respectait pas le\ndélai de 30 jours depuis la réception de la chose louée et que la recourante n'avait pas\nsollicité une réduction de loyer à son bailleur. L'augmentation alléguée du loyer à\n6'500 fr. par mois était en outre invraisemblable, tout comme les prétendus travaux\nqu'elle aurait réalisés pour rendre le café exploitable. Enfin, la convention de gérance\nprévoyait qu'à la fin du contrat, elle aurait pu emporter le matériel qu'elle aurait acquis.\n\n"}