Le disponible du ménage de la recourante dépassant de près de 900 fr. le minimum vital élargi, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à cette dernière. Partant, le recours, infondé, sera rejeté, étant toutefois précisé que la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique dans l'hypothèse où l'avance de frais requise pour la procédure envisagée serait plus élevée que le disponible mensuel de son ménage. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).