3.2. En l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites que les prestations complémentaires perçues par la recourante s'élèvent mensuellement à 1'902 fr, c'est à juste titre que ce montant a été pris en compte pour déterminer la situation financière du ménage de la recourante. Par ailleurs, le fait que la recourante ne puisse s'acquitter des honoraires de son avocat que par mensualités ne permet pas de considérer que la condition d'indigence serait remplie. AC/102/2017 - 4/5 -