{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-102-2017_2017-03-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637514?doc=", "Checksum": "f03f4555821b173252868e220b69d504"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-102-2017_2017-03-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000030_2017_AC_102_2017.pdf", "Checksum": "abc2092069bab79ac76d809840859950"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/102/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/102/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:02", "Checksum": "7da02a7302219624b2baa3bd6d3fcf9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/102/2017\nRegeste:\nDÉNUEMENT\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/102/2017 DAAJ/30/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU LUNDI 20 MARS 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre la décision du 17 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 16 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour introduire une action alimentaire contre le père de l'un de ses enfants.\n\nIl ressort de l'une des pièces produites à l'appui de la requête que la recourante perçoit\nmensuellement 1'902 fr. de prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2017.\n\nB. Par décision du 17 janvier 2017, notifiée le 23 du même mois, la Vice-présidente du\nTribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante\nne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de\n887 fr. 95 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la\nrecourante et ses deux enfants, nés en 2009 et 2011, disposait en effet de ressources\nmensuelles totales de 5'478 fr. 20, comprenant 2'376 fr. 20 de salaire de la recourante,\n1'902 fr. de prestations complémentaires du SPC, 600 fr. de pension alimentaire versée\npar le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour l'un\nde ses enfants et 600 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du\nménage s'élevaient à 4'590 fr. 25, comprenant 1'185 fr. de loyer, 584 fr. 15 de primes\nd'assurance-maladie, subsides déduits, 239 fr. de cuisines scolaires et parascolaire des\nenfants, 2 fr. 10 d'impôts mensualisés, 2'150 fr. d'entretien de base OP pour la famille,\nainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 janvier 2017 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de\nla décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.\n\nElle fait notamment valoir qu'elle s'est trompée sur le montant des prestations\ncomplémentaires perçues par la famille et que son avocat lui réclame une provision de\n2'700 fr. qu'elle ne peut pas payer sans faire de mensualités.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\n(art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au\nvice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la\nCour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et\n11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\nAC/102/2017\n- 3/5 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nPar conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nIl incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;\nart. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).\n\n"}