2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.